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REGISTRES DU BUREAU
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J>57-]
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XXXI. — Idem. — [Mandemens aux Quarteniers.]
26 août 1572. (Fol. 13 r°.)
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#e par les Prevost des Marchans et Eschevins
de la Ville de Paris.
r M" Marlin Jamart, Quartenier de laditte Ville,
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teneur; et nous en certiffier incontinent : si n'y faittes faulte.
" Faict au Bureau, le xxvi'"°jour d'Aoust ai v° lxxii. n
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nous vous envoyons la coppie de l'Ordonnance du
Roy cy dessus Iranscripte, laquelle vous exécuterez
incontinant de poinct en poinct, selon sa forme et
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Pareilz Mandemens ont esté envoiez aux autres Quarteniers de lad. Ville.
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XXXII. — Idem.
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[Ordre d'amener à l'Hostel de Ville ceulx de la Religion trouvés rue de la c allarde..]. _
27 août 1672. (Fol. 12 r°.)
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#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris. t II est enjoinct à Nicolas de L'Aunay, Jehan de L'Aunay, Jacques Bourdes, et aultres leurs compagnons archers en nombre de douze, d'eulx transporter presentement en la rue de la Callande11', en
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toutes les maisons de ceulx de la pretendue Religion refformée, pour y demourer en garnison à ce qu'il n'y soit faict aulcun pillaige, et admener en l'Hostel de lad. Ville tous et chacuns les pretenduz de la Religion qui se trouveront esd. maisons.
" Faict au Bureau ,lexxviimejourd'Aoust ji vc lxxii. n
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XXXIII. — Pour fere corps de gardes.
27 août 1572. (Fol. 12 v°.)
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De par le Roy.
"Sa Majesté, desirant que tous meurlres et pilleries cessent, veult et commande trés expressement aux Prevost des Marchans et Eschevins de ceste Ville qu'ilz aient à faire faire par les Cappitaines des Dixainiers de ceste ville et faulxbourgs, ung petit corps de garde au bout de chacune rue, qui sera de dix hommes, ausquelz ils commanderont ne laisser tuer, massacrer ne piller en quelque sorte que ce soit; et si aulcuns massacroient ou pilloient'2' esd. rues, qu'ilz aient à les faire arrester et mettre en lieu seur, pour «n advertir par lesd, s" Prevost des
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Marchans et Eschevins Sad. Majesté, affin d'en faire fere prompte justice exemplaire, jouxte les publications dernierement faittes.
"El après que lesd. sr Prevost des Marchans et Eschevins en auront advertiz lesd, s™ Cappitaines des Dixainiers, et affin que personne n'en puisse pretendre cause d'ignorence, veult que la presente Ordonnance soit demain matin publiée à son de trompe et cry publicq par ceste ville et faulxbourgs de Paris.
"Faict à Paris, le xxvnme jour d'Aoust m v° lxxii.» Signé: "CHARLES".
Au dessoubz : n Pinart".
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XXXIV. — Commissaires depputez par le Roy en l'Hostel de la Ville.
29 août 1572. (Fol. 12 v°.)
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" Le Roy desirant qu'il soit promptement donné sy bon ordre en ceste ville que les meurtres, pilleries et désordres cessent, a estably et ordonné ung Conseil, qui commencera ce jour d'huy pour conti-
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nuer durant le temps qui sera necessere, séant en l'Hostel de ceste Ville et composé des personnes qui ensuivent, assavoir:
Messieurs les presidens de Thou, de Morsans,
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W La rue de la Calandre en la Cité s'étendait de la rue de la RariUerie, vis-à-vis de l'une des portes du Palais, à ia rue du Marché-Palu.
O Le Registre porte : pilloient, massacroient ou pilloient. ..
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